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Baignade: tout savoir sur la baignade


"Baignade: La réglementation sur la surveillance des baignades et la sécurité des baignades a fait l'objet de nombreux textes (lois, décrets, arrêtées), dont la diversité et la redondance compliquent la tâche des responsables : maires, présidents, sauveteurs. Ce mémento tente de présenter cette réglementation de façon claire et synthétique. Il fait référence à des textes officiels qu'il conviendra toujours de consulter en cas de doute.

En cas de noyade, voici les premiers gestes: Protéger, sortir le noyé de l'eau. Bilan, faire un premier bilan des fonctions vitale. Alerter les secours. Secourir et pratiquer les premiers soins."

Article de: Noyades

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Baignade


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Baignade: Comment se baigner en toute sécurité

1. Avant de vous jeter à l'eau: Choisissez les zones de baignade surveillées!

• Pour vous baigner, choisissez les zones surveillées où l’intervention des équipes de secours est plus rapide.
Restez toujours attentif à vos enfants, même si la zone est surveillée.
• À votre arrivée sur votre lieu de séjour, informez-vous sur les zones de baignade pour savoir si elles sont dangereuses.
• Renseignez-vous également sur la nature des vagues, des courants et des marées.
• Assurez-vous que les conditions de baignade ne vont pas devenir dangereuses au cours de la journée.
• Consultez régulièrement les bulletins météo.
• Respectez toujours les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade.
Drapeaux de baignade

2. Tenez compte de votre forme physique: Surtout les hommes de plus de 45 ans...

• Ne consommez pas d’alcool avant et pendant la baignade.
• Ne surestimez pas votre condition physique. Il est plus difficile de nager en milieu naturel (mer, lac, rivière) qu’en piscine.
Si vous ressentez le moindre frisson ou trouble physique, ne vous baignez pas.
• Prévenez vos proches lorsque vous allez vous baigner.
• Respectez strictement les zones destinées à la baignade, les consignes des sauveteurs et les drapeaux de baignade.
• Rentrez progressivement dans l’eau particulièrement lorsque l’eau est froide et que vous vous êtes exposé au soleil.
• Soyez vigilant dans les vagues et faites attention à leur zone d’impact.
• Avant de partir nager au loin, assurez-vous que votre forme physique vous permet de revenir sur la terre.

3. Surveillez vos enfants lors de la baignade

• Restez toujours avec vos enfants quand ils jouent au bord de l’eau ou lorsqu’ils sont dans l’eau.
• Baignez-vous en même temps qu’eux.
• Pendant la baignade, désignez un seul adulte responsable de leur surveillance.
• Apprenez-leur à nager le plus tôt possible.
• Équipez-les de brassards (portant le marquage CE et la norme NF 13138-1) adaptés à la taille, au poids et à l’âge de l’enfant (voir informations sur le produit et la notice d’information) dès qu’ils sont à proximité de l’eau. Même s’ils sont équipés de brassards, surveillez-les en permanence.
• Méfiez-vous des bouées ou des autres articles flottants (matelas, bateaux pneumatiques, bouées siège), ils ne protègent pas de noyade.

4. En cas de danger imprévu pendant la baignade

• Ne luttez pas contre le courant et les vagues pour ne pas vous épuiser.
• Si vous êtes fatigué, allongez-vous sur le dos pour vous reposer. Vos voies respiratoires sont alors dégagées : vous pouvez respirer normalement et appeler à l’aide.

Baignade: Classement des baignades

1. Classement des baignades en France

Les lieux de baignade sont classés en trois catégories :

  1. les endroits dangereux où la baignade est interdite ;
  2. les endroits où la baignade est autorisée mais non surveillée ;
  3. les emplacements aménagés par les communes à l’usage de baignades qui font l’objet de dispositions particulières destinées à assurer la sécurité des baigneurs.

2. Baignades interdites

L’autorité administrative, le maire ou le Préfet du département, peut interdire une baignade publique pour des motifs liés à des considérations de sécurité ou d’hygiène (fonds mouvants, forts courants, objets contondants au fond, abords dangereux, pollution).

Pour interdire une baignade, l’autorité doit prendre un arrêt. Mais comme chacun est libre d’aller et venir et de se baigner partout sur le domaine public, il faut à peine d’illégalité que l’arrêté soit motivé et indique clairement pourquoi la baignade est interdite.

Des panneaux doivent, à chaque accès de la baignade, indiquer qu’il est interdit de se baigner et présenter l’arrêté pris au niveau municipal. La police municipale doit faire appliquer le présent arrêté. Quand la cause motivant l’interdiction a disparu, l’arrêté doit être rapporté.

3. Baignade autorisé mais non surveillée

Sur le littoral de sa commun, le maire peut ne pas avoir les moyens de faire surveiller ses plages par du personnel qualifié. Si celles-ci ne présentent pas de dangers apparents et si la fréquentation de la plage n’est pas trop importante, il peut autoriser la baignade après avis du conseil municipal. Dans le cas présent, il doit s’assurer que l’eau répond aux normes d’hygiène fixées conjointement par le Ministère de la Santé et celui de la Jeunesse et des Sports. D’autre part, il doit veiller à ce que la plage soit entretenue ainsi que les abords (article L.131-2 du Code des communes).

Un point phone à appel gratuit avec l’affichage du 18, 17 et éventuellement du 15, devra être mis à la disposition des usagers, le plus près de la zone de baignade, et ce, afin de pouvoir alerter les secours en cas d’accident. Si la fréquentation du plan d’eau est très importante, il est souhaitable de prévoir une baignade aménagée.

4. Baignade aménagée

La décision de créer une baignade aménagée appartient au maire en son conseil municipal.

Elle doit faire l’objet d’un arrêté délimitant la zone surveillée dans la partie du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité de baignades et des activités nautiques.

Elle entraîne de la part de la commune une obligation de surveillance. Sur ce point, l’arrêté doit prévoir les horaires.

Une déclaration en préfecture doit être envoyée avant l’ouverture de la saison.

La baignade est alors dite « aménagée et réglementairement autorisée ».


Baignade: Équipements et affichage des baignades aménagées

1. La municipalité

La municipalité a le devoir de mettre à la disposition des personnels chargés de la surveillance les installations et les équipements nécessaires à leur fonction tels qu’ils sont désignés dans la circulaire n° 82-88 du 11 juin 1992.

2. Le poste de secours

La baignade aménagée comporte un poste de secours peint en blanc et doté d’électricité, d’eau et du téléphone. L’emplacement doit avoir vue sur la baignade, être commode d’accès, être desservi par des voies carrossables et comporter si possible une zone balisée permettant l’atterrissage d’un hélicoptère.

Des panneaux placés à intervalles réguliers indiquent la présence du poste de secours. Le poste est équipé d’un bureau, d’une chaise, d’une table de soins, d’un brancard, d’une couverture, d’une pharmacie (voir liste en annexe A), de matériel d’oxygénothérapie, d’un aspirateur de mucosités, d’une trousse de premiers secours, d’extincteurs et d’un mat de 10 mètres pour hisser les flammes. Il doit disposer d’un sanitaire et d’une douche.

 

Une embarcation dotée d’un moyen de propulsion adapté au plan d’eau et équipé au moins en sixième catégorie, un harnais avec filin et dévidoir, des moyens de communication (VHF) permettant aux surveillants de communiquer entre eux doivent compléter l’équipement du poste. Un garage indépendant sera prévu pour le rangement du zodiac.

Les nageurs sauveteurs ont leurs équipements personnels, à savoir palmes, masque et tuba.

 

Des panneaux d’affichage sont situés à chaque accès de la plage sur lesquels figurent :

  • les arrêtés municipaux relatifs à la baignade aménagée qui précisent  les heures de surveillance   et tous les renseignements pouvant améliorer la sécurité des baigneurs ;
  • le plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) qui comporte le plan de la plage avec l’aire de baignade, la localisation du poste de secours et les numéros d’appel d’urgence.

Baignade: La signalisation des baignades aménagées

1. Balisage côté mer

Le Préfet maritime, en liaison avec le maire de la commune, prend les arrêtés portant balisage des chenaux, appontements et zones de bain. Ce balisage est réalisé par la commune à l’aide de bouées dont la forme, la dimension et l’espacement font l’objet de l’arrêté du 27 mars 1991 (annexe B). Sont ainsi matérialisées :
  1. la limite extérieure de la bande des 300 mètres ;
  2. les limites latérales des chenaux traversiers ;
  3. la ou les zones réservées aux baignades.

Les chenaux traversiers, d’une largeur de 25 mètres en général, sont interdits à la baignade et réservés aux usagers pratiquant des activités nautiques s’exerçant au delà des 300 mètres.

Les marées dont l’amplitude peut, sur la grève, déboucher sur des distances considérables allant jusqu’à plusieurs kilomètres rendent quelque peu formelles les dispositions ci-dessous.

C’est pourquoi les limites latérales de la zone de bain peuvent être remplacées par deux piquets plantés dans le sable, déplacés au gré du flux et du reflux et portant chacun un fanion bleu.

En Méditerranée, ces limites peuvent être indiquées par des panneaux fixes blancs avec des inscriptions en bleu foncé.

2. Signalisation côté terre

Elles doivent respecter les dispositions du décret n° 6213 du 18 janvier 1962 reproduit ci-dessous :

« Le matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade, situés ou non en bord de mer, est constitué par :

a) Un ou plusieurs mâts pour signaux, placés bien en évidence, de couleur blanche, d’une hauteur variable suivant l’étendue de la plage ou du lieu de la baignade, mais de 10 mètres au minimum.


b) Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir :

  • Un drapeau rouge vif, en forme de triangle isocèle (longueur de la base : 1,50 m ; hauteur : 2,25 m), ce signal hissé en haut de mât signifiant « interdiction de se baigner »
  • Un drapeau jaune orangé, de même forme et de mêmes dimensions, ce signal hissé en haut du mât signifiant « baignade dangereuse mais surveillée »
  • Un drapeau vert signifiant de même forme et de mêmes dimensions. Ce signal hissé en haut du mât « baignade surveillée et absence de danger particulier ».

Ces drapeaux ne peuvent porter aucun symbole ou inscription.

Le mât à signaux ne peut porter aucun autre emblème que les drapeaux indiqués ci-dessus.

c) Des affiches avec figurines indiquant très clairement la signalisation des signaux ci-dessus et l’emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours apposées sur le mât à signaux à 1,60 mètres du sol et en divers point de la plage ou du lieu de baignade ».

Drapeau vert, drapeau jaune, drapeau rouge sont les trois seules marques de signalisation réglementaires.

Des drapeaux de couleurs différentes pour indiquer la brume, du vent de terre, la pollution de l’eau, peuvent être hissés sur un mat différent, à titre d’information.
Mais ils n’ont aucune valeur réglementaire. Par exemple, indiquer par une flamme spéciale que l’eau est polluée sans hisser la flamme rouge signifierait que l’on peut se baigner mais sans courir de risque. Ce qui n’est peut-être pas le cas.

3. Le choix du drapeau

Le choix du drapeau est important. Le seul critère qui doit guider le chef de poste dans sa détermination est celui de la sécurité.

Le chef de poste a donc seul qualité pour décider de hisser telle ou telle couleur. Dans son choix, plusieurs éléments doivent intervenir : non seulement les conditions atmosphériques, mais aussi la disponibilité des moyens et la capacité d’intervention des personnels.

Le choix du drapeau à hisser à tel ou tel moment en fonction du danger n’est pas fait sous la responsabilité du maire.

Se baigner par drapeau rouge constitue une infraction à l’article R 26-15 du Code Pénal si la baignade a lieu dans les zones délimitées de la baignade aménagée.


Baignade: Habilitations requises pour la surveillance des baignades aménagées

Conditions de surveillance des baignades

La surveillance des baignades aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur et du Ministre chargé des Sports (loi 51-662 du 24 mai modifié par décrets du 20 octobre 1977 et du 15 avril 1991). L’article 1 de l’arrêté du 26 juin 1991 précise que ces diplômes sont :

  • ceux conférant le titre de maître nageur sauveteur ;
  • le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA).

Le BNSSA est soumis à des conditions de validité qui comportent l’obligation pour les titulaires de faire une révision de leurs capacités tous les cinq ans. Outre ce diplôme, les nageurs sauveteurs brevetés de la SNSM doivent posséder :

  • le certificat d’aptitude aux premiers secours en équipe (CFAPSE) ;
  • la carte mer ou le permis mer ;
  • le certificat restreint de radiotéléphonie (CRR).

De plus, ils doivent avoir suivi avec succès le stage mer organisé par leur centre de formation.

Enseignement de la natation

N’importe qui peut apprendre à nager à autrui : le père à son fils, le fils à son amis, etc… Toutefois, la distinction doit être faite entre l’enseignement dispensé à titre gratuit ou contre rémunération. Si l’enseignement est fait contre paiement, il faut impérativement que celui qui enseigne la natation ait le titre de maître nageur sauveteur. Les titulaires du seul BNSSA ne sont donc pas habilités à enseignement la natation contre rémunération, où qu’ils soient. Pendant les heures de surveillance de plage, les nageurs sauveteurs de la SNSM, recrutés par les communes et qui auraient le diplôme de maître nageur sauveteur, ne sont pas autorisés à enseigner la natation. On ne peut enseigner la natation et surveiller une baignade.

Baignade: Les baignades de groupe


Annexe à l'arrêté du 8 décembre 1995 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives.

1. Définition

Les activités de baignade sont exclusives de toute activité aquatique faisant appel à de technique matériels spécifiques (nage avec palmes, plongée subaquatique, body-board, ballon, etc).

Elles se déroulent soient dans des piscines ou des baignades aménagées et surveillées, soit en tout autre lieu ne présentant aucun risque identifiable. La surveillance des enfants ne participants pas à la baignade sera assurer par le nombre d’animateurs nécessaires.

2. Baignade organisées dans les lieux aménagés et surveillés (piscines, plages, plan d’eau)

Le responsable du groupe doit :

  • signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la baignade,
  • se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité,
  • prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et des secours en cas d’accident.

Outre l’encadrement de la baignade, un animateur du centre au moins doit être présent dans l’eau pour 5 enfants de moins de 6 ans ou un animateur au moins pour 8 mineurs de 6 ans et plus.

3. Baignades dans les lieux non aménagés et non surveillés

 

a) Organisation de la baignade

Ces activités sont placées sous l’autorité du responsable du centre qui se doit de  répondre aux conditions suivantes :

  • pour les mineurs âgés de moins de 12 ans, la zone de bain doit être matérialisée par des bouées reliées par un filin,
  • pour les mineurs âgés de 12 ans et plus, la zone de bain  doit être balisée.
b) Surveillance

Le nombre de mineurs âgés de moins de 6 ans présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 20. Un animateur pour 5 mineurs doit être présent dans l’eau.

Le nombre de mineurs âgés de 6 ans et plus présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 40. Un animateur pour 8 mineurs doit être présents dans l’eau.

En outre, une surveillance de l’activité est assurée par une personne titulaire de diplômes suivant : Surveillant de Baignade (SB), BNSSA, Brevet d’Etat d’éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), brevet d’Etat d’éducateur sportif de la natation (BEES), diplôme d’Etat de maître nageur sauveteur (MNS). Cette qualification n’est pas exigée dans les centres de vacances et en centres de loisirs accueillant exclusivement des mineurs de plus de 14 ans.


Baignade: Les postes d'intervention ou de surveillance élargie


Ils couvrent une zone vaste : littoral communal, plages et criques adjacentes. Ils ne peuvent être confondus avec les postes de baignades aménagées. Les postes d’intervention n’assurent pas une observation permanente et précise d’une zone de bain surveillée. Normalement, ce type de poste est signalé par le pavillon de la SNSM mais sans flamme de couleur. En principe, il est tenu par trois sauveteurs car pour être opérationnel, il est indispensable d’avoir deux sauveteurs à bord de l’embarcation et un troisième au poste de secours qui oriente les recherches et sert de relais pour les communications.

 

Le principe de ce poste est donc l’intervention sur demande des usagers, des autorités compétentes ou de la propre initiative du responsable. Les sauveteurs ne doivent pas privilégier la surveillance à proximité du poste. Il n’est pas possible de surveiller activement une baignade surveillée et un secteur d’intervention.


Baignade: La responsabilité des baignades


La notion de responsabilité est compliquée parce que dans un accident peuvent mises en causes :

  • des personnes privées (baigneurs et surveillance de baignade) ;
  • des personnes publiques (communes, départements, Etat).

1. Le vocabulaire

En droit, la distinction est la même mais les termes sont différents et désignent :

  • la personne physique : baigneurs, surveillants, etc…
  • la personne moral, celle qui représente la collectivité : la mairie, la SNSM, etc….

2. Le principe

Dans un accident, pour que la responsabilité puisse être engagée, il faut que la personne physique ou la personne morale commette une faute. Et cette faute peut, aux termes du droit, soit être une faute pénale, soit une faute civile.

Seules les personnes physiques peuvent commettre des fautes pénales. Donc lorsqu’on parle de faute pénale, il ne peut s ‘agir que d’une faute commise par un particulier, par exemple un sauveteur, mais jamais par une commune.

Cependant un particulier, comme un sauveteur, peut aussi commettre une faute civile.

3. La faute pénale

Les fautes reconnues par le Code Pénal, susceptibles d’être commises le plus couramment en cas d’accident de baignade sont :

  • la non assistance à personne en danger (faute par inaction) ;
  • les délits et contraventions pour homicide, coups et blessures involontaires (faute par action).
a) La faute pénale par inaction

L’article 223/6 du code Pénal punit d’un emprisonnement et d’une amende « quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui porter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours ».

Le texte n’impose pas de bravoure mais seulement de faire quelque chose soit personnellement, soit en provoquant un secours.

Toutefois, l’assistance s’impose à ceux dont la mission est de surveiller les baignades et avec d’autant plus de force que sur ces personnes pèse l’obligation de surveillance.

 

b) La faute pénale par action

L’article 319 du Code Pénal punit d’un emprisonnement et d’une amende « quiconque qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause ».

C’est en fait le texte de référence qui permet au Procureur de la République, en cas de noyade, d’engager des poursuites notamment contre les personnes chargées de surveiller la baignade. Dès lors qu’il pourra être établi que l’une de ces personnes, ou plusieurs en même temps, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura concouru à la réalisation de la noyade.

 

Avec cet article du code pénal, la notion de surveillance prend une importance considérable. Ne pas surveiller ou pas suffisamment, être inattentif, négligent sont des faits constituant une faute pénalement punissable.

 

Par exemple, si le sauveteur est dans son poste de secours et que la mer est à 200 mètres, même s’il regarde à la jumelle, il lui sera peut-être reproché de ne pas avoir été au bord des flots. Cependant, pour imputer à un sauveteur la mort d’un baigneur, il faudra prouver la faute du premier et que cette faute a participé à la noyade du baigneur. En d’autres termes : si le sauveteur n’avait pas commis de faute, la noyade se serait-elle malgré tout produite ?

Autre interrogation : la faute du baigneur peut-elle atténuer l’obligation de porter secours ?

Par exemple, un individu se baigne, drapeau rouge hissé et malgré l’interdiction formelle de personnes chargées de la surveillance. Il se trouve en difficulté dans un courant très fort portant au large.

L’article 63 du Code Pénal ne demande pas au sauveteur d’exposer sa vie pour sauver celle d’un individu qui transgresse la réglementation. Cependant, l’obligation de porter secours subsiste et le sauveteur a le devoir de faire le maximum compatible avec sa propre sécurité pour sauver le baigneur.

Autre interrogation : comment concilier l’obligation de surveillance et l’obligation de porter secours ?

Ce sont deux obligations qui s’opposent et qui peuvent se superposer dans le temps très courts. A-t-on le droit de démunir le dispositif de surveillance pour porter secours en dehors de la zone surveillée sans commettre une faute.

Il y a un choix à faire entre d’un côté la loi qui impose l’obligation de porter secours et de l’autre côté l’obligation de surveillance qui est une loi mais définitive plus douce et moins impérative que la première.

Il faut donc privilégier le texte le plus important : le secours.

Mais dans ce cas, il faudra bien apporter la preuve qu’une ou des personnes étaient en train de se noyer à côté de la zone surveillée. En outre, il faudra baisser le drapeau et inviter les personnes à sortir de la zone de bain.

4. La faute civile

En cas de noyade ou d’accident grave, les ayants droits de la victime ont le droit de savoir ce qui s’est passé et pour ce faire ils portent plainte. La police et la gendarmerie enquêtent pour voir s’il y a eu ou pas infraction à la loi pénale de la part du sauveteur. Cette enquête faite, le Procureur de la République peut décider ou non de poursuivre.

Dans le second cas, les ayants droits de la victime ont un recours qui consiste à se constituer partie civile devant le juge d’instruction.

Mais il appartiendra à la partie civile de prouver que le sauveteur a commis une faute. Et il est tout à fait possible qu’elle ait été commise mais que la faute ne relève pas du Code Pénal mais du Code Civil. En effet, celui-ci stipule que « quiconque se relève imprudent, inattentif ou négligent doit réparer les conséquences de son inattention, de sa négligence et de son imprudence ».

Le Code Civil reprend en fait les mêmes éléments que le Code Pénal, à la différence près qu’il n’impose pas de sanction : pas de prison, pas d’amende mais réparation des préjudices causés.

5. Conclusions

Il y a donc deux possibilités pour rechercher la responsabilité des personnels :

  • soit on va chercher la responsabilité de l’agent par le truchement de la faute pénale, c’est la voie favorite des victimes, pour la raison simple que c’est le Parquet et le juge d’instruction qui vont faire le travail pour accumuler les preuves en faveur de la victime.
  • soit de rechercher simplement la faute civile du nageur sauveteur et le Procureur n’interviendra pas, il n’y aura pas de condamnation pénale, mais si la faute civile du nageur sauveteur est prouvée il sera condamné à réparer les conséquences de sa faute.

La mise en cause de la responsabilité civile d’un sauveteur peut lui faire supporter une charge financière considérable que l’intéressé sera incapable de payer.
L’assurance souscrite par la SNSM pour ses sauveteurs agira alors en lieu et place du sauveteur pour faire face à ses obligations.

Elle garantit donc la responsabilité civile du sauveteur mais elle ne garantit jamais les amendes infligées par les juridictions pénales. A noter aussi que les contrats d’assurance prévoient des clauses restrictives susceptibles d’entraîner la forclusion (déclaration de sinistre passé un délai de 5 jours) ou la nullité (sauveteur ayant déclaré son diplôme valable alors qu’il n’a pas passé la révision).

6. Cas particulier de la responsabilité des communes

La commune est une personne morale de droit public. Sa responsabilité peut être engagée au même titre que la responsabilité d’un particulier. Il suffit de porter plainte contre elle. La responsabilité de la commune peut surtout être mise en cause quand le maire n’use pas de son pouvoir de police pour signaler les dangers présentés par une baignade ou si la signalisation est insuffisante pour caractériser le risque. Elle peut aussi être mise en cause par suite d’un défaut d’organisation, autrement dit quand la commune n’est pas suffisamment prévoyante. Par exemple :

  • pas assez de personnel pour surveiller la baignade aménagée ;
  • manque de matériels nécessaires aux fonctions de sauvetage et de secourisme.

7. Dédommagement du sauveteur

Lorsque les sauveteurs ont été recrutés par la commune, le principe du dédommagement des préjudices qu’ils peuvent subir pendant l’exercice de leur fonction ne doit pas poser de problème. Il suffit d’appeler les règles statuaires applicables en la matière.

Le sauveteur salarié qui ne bénéficie pas d’un régime spécial, comme les fonctionnaires ou militaires, et qui dans le cadre de son travail est victime d’un accident ou même meurt, bénéficie de fait des avantages sociaux (ou ses ayants droits en cas de décès) découlant de la législation sociale sans préjudice du recours prévu.

Est également considéré comme un accident du travail celui survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et retour entre sa résidence principale et le lieu du travail, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l’emploi.

8. Absence d'obligation de résultat

Si le nageur sauveteur a l’obligation de surveillance attentive, il n’a pas l’obligation de sauver coûte que coûte le baigneur en difficulté.

Le sauveteur professionnel a naturellement l’obligation de mettre en œuvre les moyens dont il dispose mais aussi son savoir.

Par exemple, mettre en œuvre son zodiac, pratiquer convenablement la respiration artificielle ou mettre en œuvre une assistance respiratoire.


Baignade: La constatation des infractions


Les infractions susceptibles d’être relevées dans la zone littorale rapprochée peuvent se rapporter :

  • soit à la réglementation maritime (arrêtés du Préfet maritime et ordres émanent d’une autorité maritime) ;
  • soit aux arrêtés municipaux pris pour assurer la protection des baigneurs.

1.  Les infractions maritimes


a) Leur nature

Ce sont tous actes contrevenant aux arrêtés du Préfet maritime ou aux règlements et ordres émanant d’une autorité maritime (Préfet maritime, Administrateurs des Affaires Maritimes Chefs de quartier, commandant un bâtiment de l’Etat).

Parmi les infractions les plus courantes, on peut citer (à titre d’exemple) :

  • circulation d’un navire ou engin dans la bande des 300 mètres à une vitesse supérieure à 5 nœuds,
  • engin de plage circulant à l’extérieur de la bande des 300 mètres,
  • circulation de navires, d’engins de sport nautique, pêche, etc, dans une zone de protection des baigneurs.

b) Agents habilités à dresser procès-verbal

  • Les officiers de police judiciaire,
  • les administrateurs des Affaires Maritimes,
  • les commandants des bâtiments ou embarcations de l’Etat,
  • les syndics des gens de mer,
  • les personnels embarqués d’assistance et de surveillance des Affaires Maritimes,
  • les gendarmes maritimes.

Les procès-verbaux sont adressés à l’Administrateur des Affaires Maritimes.

Ne sont en conséquence pas habilités à constater les infractions maritimes :

  • les pompiers,
  • les sauveteurs bénévoles,
  • les maîtres nageurs sauveteurs n’ayant pas la qualité d’O.P.J., A.P.J., A.P.J. adjoints.

2. Les infractions aux arrêtés municipaux

Tous actes contrevenant aux arrêtés municipaux pris pour assurer la protection des baigneurs et pour préserver la sécurité des autres utilisateurs du plan d’eau. Ces infractions sont constatées par les O.P.J., A.P.J., A.P.J., adjoints et les agents assermentés par les maires pour les infractions aux règlements municipaux.


Baignade: Liste des médicaments figurant dans une pharmacie de poste de secours

1. Equipement de secourisme

  • 1 poste fixe d’oxygénothérapie (capacité minimale 6 litres) et réserve (6 litres) ;
  • 1 valise d’oxygénothérapie (capacité minimale 3 litres) et une réserve (3 litres) ;
  • 1 bavu complet ;
  • masques faciaux de 3 dimensions et ambu ;
  • 1 aspirateur de mucosités avec sonde trachéale ;
  • 1 brancard mobile avec couvertures ;
  • 1 plan dur pour massage cardiaque externe ;
  • 1 matelas coquille et sa pompe à dépression (facultatif mais conseillé) ;

2. Nécessaire médical de premier secours

Les objets non protégés sont conservés en boîte hermétique.

a) Matériel de pansement

  • coton hydrophile,
  • coton cardé,
  • compresses stériles,
  • 5 pansements compressifs,
  • pansements individuels de plusieurs tailles,
  • 6 bandes velpeau (largeur 5, 10 et 15 cm),
  • 2 garrots,
  • 2 écharpes,
  • 1 paire de ciseaux,
  • 1 pince à échardes,
  • 1 bistouri,
  • sparadrap,
  • thermomètre médical.
b) Produits
  • alcool dénaturé,
  • antiseptique liquide,
  • éosine aqueuse,
  • ampoules d’eau distillée,
  • ammoniaque.
c) Matériels divers
  • gants à usage unique,
  • 2 couvertures isothermiques,
  • serviettes,
  • haricots,
  • épingles de sûreté inoxydables,
  • savon,
  • poubelles.

Baignade: Forme, dimensions et espacement des bouées

1. Limite extérieur de la bande des 300 mètres

Les bouées sont de forme sphérique ; elles sont toutes de même dimension et leur diamètre n’est pas inférieur à 0,80 mètres.

Elles sont mouillées à intervalles réguliers de 200 mètres environ.

2. Limites latérales des chenaux traversiers

Les bouées sont de forme cylindrique à bâbord et conique à tribord (en accédant au rivage).

Les deux bouées les plus larges ont un diamètre de 0,80 mètres ; les bouées suivantes sont toutes de mêmes dimensions et leur diamètre est compris entre 0,40 et 0,60 mètres.

Elles sont mouillées à intervalles :

  • de 50 mètres entre la ligne des 300 mètres et 150 mètres du rivage ;
  • de 25 mètres entre 150 mètres et 50 mètres du rivage ;
  • de 10 mètres à moins de 50 mètres du rivage.

Dans le cas de chenaux contigus, les bouées matérialisant la limite latérale commune sont de forme sphérique.

3. Limites des zones réglementées à l'intérieur de la bande littorale des 300 mètres

a) Disposition générales

Les bouées sont de forme sphérique ; sous réserve des dispositions du paragraphe 3.2, leur diamètre n’est pas inférieur à 0 ,40 mètres.

Pour une zone donnée, elles sont toutes de mêmes dimensions et son mouillées à intervalles réguliers ; en fonction des dimensions retenues, l’espacement maximal est le suivant :

  • diamètre 0,80 mètres : 100 mètres ;
  • diamètre 0,60 mètres :   50 mètres ;
  • diamètre 0,40 mètres :   25 mètres.

b) Zones réservées à la baignade
La limite des zones réservées à la baignade peut également être marquée par des sphères de moindres dimensions (diamètre 0,20 mètre) reliées par un filin flottant et régulièrement espacées de 5 mètres à 10 mètres.


Baignade: Les autorités compétentes de la baignade (police des baignades)


Chacun est libre de se baigner sur toutes les plages et lieux de baignade du domaine public sauf si, pour diverses raisons, l’autorité administrative a pris des interdictions particulières en raison des dangers que présente l’endroit.

La responsabilité des baignades est avant toute chose l’affaire des maires. Mais s’ils possèdent le pouvoir d’édicter des règles de droit opposables à tous, ils sont aussi redevables d’une obligation de sécurité et donc de surveillance.

Ils doivent savoir qu’en certaines matières ils partagent leur pouvoir avec le Préfet maritime ou son autorité déléguée.

La responsabilité de la commune peut être mise en cause quand le maire n’use pas de son pouvoir de police pour signaler les dangers présentés par une baignade ou si la signalisation est insuffisante.

Voici toutes autorités compétentes en matière de baignade en France

1. Préfet maritime

Dépositaire de l’autorité de l’Etat, délégué du gouvernement et représentant direct du Premier ministre et de chacun de ses Ministres a autorité de police administrative générale en mer, dans les limites de sa région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports, les estuaires et les baies fermées.

Il est investi d’une responsabilité générale dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’Etat en mer, notamment la sauvegarde des personnes et des biens. C’est lui qui coordonne les secours en mer.
Les centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) assurent par délégation permanente du Préfet maritime la conduite des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer.

Le Préfet maritime a la capacité juridique pour créer les chenaux d’accès au large à partir du rivage, pour ordonner et prendre les textes relatifs aux balisages des épaves, trous… dès lors que ces obstacles sont en mer.

2. Les administrations des affaires maritimes

Ils représentent localement le Préfet maritime. Ils sont les interlocuteurs des municipalités littorales qu’ils sont chargés de consulter pour toutes questions relatives à la sécurité des personnes , principalement des baigneurs.

3. Les maires des communes

Ils exercent la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés (planche à voile, matelas pneumatiques, etc…).

Cette police s’exerce en mer jusqu’à la limite fixée à 300 mètres, à compter de la limite des eaux. Cette zone suit donc le flux et le reflux de la mer. Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours.

Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Sa compétence est limitée. Sur la mer, il ne peut édicter des règlements qu’en matière de baignades et de pratique d’activités nautique s’exerçant à partir du rivage avec des engins de plage non immatriculés.

Par exemple, le maire n’a pas le pouvoir de réglementer seul la pratique des motos marines. En effet, ces engins devant être immatriculés, ils relèvent de la compétence du Préfet maritime. Pour interdire la navigation de tels matériels ou réglementer leur usage dans la zone des 300 mètres, le Préfet maritime doit prendre un arrêté conjoint avec le maire de la commune.

En revanche, le maire a autorité pour interdire dans les zones de bain, la pratique de la planche à voile et l’utilisation du matelas pneumatique dans certains endroits.

4. Autorité de substitution au maire

En cas de défaillance grave des autorités communales, le Préfet du département prend ou fait prendre tout arrêté dont la publicité permet de porter à la connaissance du public les dispositions prises pour assurer la sécurité.

Cette règle sera appliqué dans le cas de constatations d’une pollution grave de eaux de baignade, relevée par le Directeur Départemental de Affaires Sanitaires et Sociales, si le maire se refusait à prendre l’arrêté d’interdiction.

Baignade: Autres maladies et risques liés à la baignade

Contaminations microbiologiques liées à la qualité des eaux :

Certaines personnes malades émettent des germes dits pathogènes que l'on pourra également retrouver dans les eaux usées rejetées. Les baigneurs eux-mêmes, par ailleurs, apportent des germes dans l'eau. Le contact avec des germes pathogènes en quantité peut entraîner des maladies de la sphère oto-rhinolaryngée ou de l'appareil digestif. Dans l'eau, les germes pathogènes sont assez difficiles à détecter ; on recherche donc les germes banals, dits germes témoins de contamination fécale. Pour ces germes, la directive européenne du 8 décembre 1975 a fixé des normes de qualité.
Une eau de baignade, dans laquelle ces normes sont respectées, ne présente pas de risque pour la santé du baigneur. A contrario, il est difficile d'identifier précisément le risque encouru par une personne qui se baigne dans une eau dite de mauvaise qualité. Ce risque dépend de l'état de santé du baigneur lui-même. Certaines personnes pourront se baigner dans une eau polluée sans contracter la moindre maladie. Toutefois, pour une population prise dans son ensemble, la baignade en eau polluée correspond à une augmentation du risque d'apparition de troubles de santé.

La dermatite

La dermatite des baigneurs, liée à la présence de cercaires dans des eaux se manifeste par des démangeaisons. Peu après, apparaissent de petites plaques rouges et des vésicules. L'intensité des démangeaisons s'accentue la nuit suivant la baignade parfois avec de la fièvre, une inflammation des ganglions et un affaiblissement général.
Ces phénomènes sont constatés lorsque la température de l'eau est assez élevée (à partir de 24° à 25°). Les hôtes définitifs de ces parasites sont des canards contaminés par des limnés (mollusques). On pourrait envisager une prophylaxie en faucardant la végétation aquatique à proximité des plages en début d'été. De plus, il convient d'éviter la proximité des canards sur les lieux de baignade puisqu'ils constituent également un réservoir potentiel de parasites.

La leptospirose

De nombreuses variétés de leptospires, bactéries responsables de l'apparition de la maladie, sont présentes dans l'environnement. Beaucoup de mammifères sauvages ou domestiques (rats, bétail, chiens) peuvent être infectés et constituent les principaux disséminateurs. La leptospirose se transmet essentiellement selon deux modes, par voie digestive (absorption d'aliments souillés par l'urine d'animaux malades) et, plus généralement, par contact cutané avec le milieu extérieur (en particulier l'eau souillée par l’urine d’animaux malades).
Cette maladie infectieuse était à l'origine surtout connue comme maladie professionnelle (égoutiers, agriculteurs, vétérinaires...). Elle devient de plus en plus une maladie liée aux loisirs aquatiques. Dans le département de l’Hérault, qui n’est pas répertorié comme département à risque pour cette maladie.

Les algues toxiques pour l'homme

Des proliférations d'algues planctoniques sont parfois observées en été lorsque les conditions d'ensoleillement et de température sont favorables à leur développement. Ces algues sont responsables du phénomène "d'eaux colorées" vertes, rouges ou brunes, encore appelées "fleurs d'eau". Parmi ces algues, certaines peuvent poser des problèmes de santé publique.

En eau de mer, quelques-unes d'entre elles produisent des toxines pouvant provoquer des sensations de brûlures ou des démangeaisons. Ces symptômes apparaissent en général très rapidement dès la sortie de l'eau ou, plus rarement, dans les heures suivantes. La présence de l'algue microscopique Ostreopsis ovata a été signalée fin juillet 2006 sur les côtes génoises (Italie). Elle avait déjà été identifiée au même endroit en juillet 2005. Elle avait alors causé l'intoxication de près de 80 personnes.
Il s'agit d'un dinoflagellé unicellulaire produisant une palytoxine qui peut, en cas d'exposition par voie respiratoire, provoquer des effets sanitaires tels que : rhinorhée, toux productive, fièvre, bronchoconstriction, difficultés respiratoires et irritations de la sphère ORL. Des cas d'éruptions cutanées et de conjonctivites ont également été observés. Les signes cliniques se résorbent généralement quelques heures à 24 heures après leur apparition. Par voie orale, une intoxication alimentaire par la palytoxine (via l'ingestion de coquillages ou de poissons) se caractérise par les symptômes suivants : nausées, vomissements, hypersalivation, crampes abdominales, diarrhée sévère, paresthésie des extrémités, spasmes musculaires importants et désordres respiratoires. L'intoxication aiguë pourrait conduire au décès. Cette algue d'origine tropicale vit habituellement dans les fonds marins. Les périodes de fortes chaleurs seraient à l'origine de phénomènes de bloom. Lorsque les cellules sont emportées dans les aérosols marins, elles se lysent et libèrent alors les toxines qu'elles contiennent. Un dispositif d’alerte a été mis en place par une information écrite auprès des collectivités concernées. Le relais devant se faire via les écoles de plongée et les postes de secours. A la demande du ministère de la santé un suivi analytique a été réalisé en 2009 sur ce paramètre pour 2 plages du littoral Héraultais, aucune présence d’Ostréopsis Ovata n’a été mise en évidence lors de cette surveillance.
Il n’y a pas eu d’alerte dans le département au cours de l’été 2011. On constate, par ailleurs, l'existence de phénomènes pathologiques digestifs liés à la consommation de fruits de mer contaminés par des micros algues planctoniques vénéneuses (moules, huîtres...).

En eau douce, l'état de connaissance est en cours d’évolution. Les études ont montré que les cas d'intoxication étaient dus à des toxines rencontrées uniquement dans le groupe des algues bleues (classe des Cyanophycées) notamment du genre microcystis. Chez l'homme, le risque de contamination par consommation d'eau reste faible. Cependant, des phénomènes allergiques ont été observés à la suite de baignade en eau douce mais il n'a pas été établi de causalité directe entre la présence d'algues et l'allergie en question.

En matière de prévention, le ministère chargé de la Santé recommande de ne pas se baigner dans une eau présentant une fleur d'eau. Les services locaux sont chargés d'assurer l'information des baigneurs. En l’absence de norme, pour évaluer le risque quand une eau de baignade change de couleur, ou lorsque des animaux domestiques fréquentant ces lieux ont montré des signes d’intoxications, un comptage des cyanobactéries et dans certains cas, un dosage de toxine est effectué.

Les animaux venimeux (vives, rascasses, méduses...)

Des contacts avec ces animaux peuvent provoquer des douleurs violentes par piqûres ou brûlures, des démangeaisons ou des rougeurs.

La malaïgue

Une malaïgue est une crise anoxique liée à l'eutrophisation résultant de conditions météorologiques et environnementales particulières. Elle apparaît principalement en été, à partir du mois de juin. Les eaux lagunaires deviennent turbides et changent de couleur. Habituellement vertes, elles " virent " au rouge ou au blanc, parfois au brun. Cette modification s’accompagne d’un dégagement nauséabond d’hydrogène sulfuré (H2S) et surtout d’une disparition de l’oxygène dissous dans l’eau. Celle-ci devient alors impropre à la vie de la plupart des organismes aquatiques. D’un point de vue de la santé pour des baigneurs, il n’a pas été démontré que la malaïgue présentait un risque sanitaire. Aucune malaïgue n’a été signalée l'année dernière.

La propreté du sable

La question de la propreté du sable des plages est naturellement posée en marge de celle relative à la salubrité des eaux de baignades. Il n'est pas exclu, en effet, qu'un sable qui n'est pas très propre soit à l'origine d'affections dermatologiques.
De nombreux facteurs influencent l'approche sanitaire de la qualité des plages : nature des matériaux en cause (sable et autres), densité de fréquentation, présence ou non de marées, ensoleillement, passage ou non d'animaux.
L'absence d'indicateurs fiables de pathogénicité débouche sur l'impossibilité de définir des normes de qualité sanitaire pour les sables et d'apprécier l'intérêt de leur décontamination. Il est donc nécessaire d'assurer une propreté macroscopique du sable en effectuant un enlèvement régulier des déchets déposés sur les plages et en interdisant leur accès aux animaux domestiques. L'usager doit éviter de s'allonger à même le sable. Il lui est conseillé d'utiliser des serviettes ou autres dispositifs (matelas) maintenus en bon état de propreté, surtout si ces derniers sont d'usage collectif.

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