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"Baignade: La réglementation sur la surveillance des baignades et la sécurité des baignades a fait l'objet de nombreux textes (lois, décrets, arrêtées), dont la diversité et la redondance compliquent la tâche des responsables : maires, présidents, sauveteurs. Ce mémento tente de présenter cette réglementation de façon claire et synthétique. Il fait référence à des textes officiels qu'il conviendra toujours de consulter en cas de doute.
En cas de noyade, voici les premiers gestes: Protéger, sortir le noyé de l'eau. Bilan, faire un premier bilan des fonctions vitale. Alerter les secours. Secourir et pratiquer les premiers soins."
Article de: Noyades
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Les lieux de baignade sont classés en trois catégories :
L’autorité administrative, le maire ou le Préfet du département, peut interdire une baignade publique pour des motifs liés à des considérations de sécurité ou d’hygiène (fonds mouvants, forts courants, objets contondants au fond, abords dangereux, pollution).
Pour interdire une baignade, l’autorité doit prendre un arrêt. Mais comme chacun est libre d’aller et venir et de se baigner partout sur le domaine public, il faut à peine d’illégalité que l’arrêté soit motivé et indique clairement pourquoi la baignade est interdite.
Des panneaux doivent, à chaque accès de la baignade, indiquer qu’il est interdit de se baigner et présenter l’arrêté pris au niveau municipal. La police municipale doit faire appliquer le présent arrêté. Quand la cause motivant l’interdiction a disparu, l’arrêté doit être rapporté.
Sur le littoral de sa commun, le maire peut ne pas avoir les moyens de faire surveiller ses plages par du personnel qualifié. Si celles-ci ne présentent pas de dangers apparents et si la fréquentation de la plage n’est pas trop importante, il peut autoriser la baignade après avis du conseil municipal. Dans le cas présent, il doit s’assurer que l’eau répond aux normes d’hygiène fixées conjointement par le Ministère de la Santé et celui de la Jeunesse et des Sports. D’autre part, il doit veiller à ce que la plage soit entretenue ainsi que les abords (article L.131-2 du Code des communes).
Un point phone à appel gratuit avec l’affichage du 18, 17 et éventuellement du 15, devra être mis à la disposition des usagers, le plus près de la zone de baignade, et ce, afin de pouvoir alerter les secours en cas d’accident. Si la fréquentation du plan d’eau est très importante, il est souhaitable de prévoir une baignade aménagée.
La décision de créer une baignade aménagée appartient au maire en son conseil municipal.
Elle doit faire l’objet d’un arrêté délimitant la zone surveillée dans la partie du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité de baignades et des activités nautiques.
Elle entraîne de la part de la commune une obligation de surveillance. Sur ce point, l’arrêté doit prévoir les horaires.
Une déclaration en préfecture doit être envoyée avant l’ouverture de la saison.
La baignade est alors dite « aménagée et réglementairement autorisée ».
La municipalité a le devoir de mettre à la disposition des personnels chargés de la surveillance les installations et les équipements nécessaires à leur fonction tels qu’ils sont désignés dans la circulaire n° 82-88 du 11 juin 1992.
La baignade aménagée comporte un poste de secours peint en blanc et doté d’électricité, d’eau et du téléphone. L’emplacement doit avoir vue sur la baignade, être commode d’accès, être desservi par des voies carrossables et comporter si possible une zone balisée permettant l’atterrissage d’un hélicoptère.
Des panneaux placés à intervalles réguliers indiquent la présence du poste de secours. Le poste est équipé d’un bureau, d’une chaise, d’une table de soins, d’un brancard, d’une couverture, d’une pharmacie (voir liste en annexe A), de matériel d’oxygénothérapie, d’un aspirateur de mucosités, d’une trousse de premiers secours, d’extincteurs et d’un mat de 10 mètres pour hisser les flammes. Il doit disposer d’un sanitaire et d’une douche.
Une embarcation dotée d’un moyen de propulsion adapté au plan d’eau et équipé au moins en sixième catégorie, un harnais avec filin et dévidoir, des moyens de communication (VHF) permettant aux surveillants de communiquer entre eux doivent compléter l’équipement du poste. Un garage indépendant sera prévu pour le rangement du zodiac.
Les nageurs sauveteurs ont leurs équipements personnels, à savoir palmes, masque et tuba.
Des panneaux d’affichage sont situés à chaque accès de la plage sur lesquels figurent :
Les chenaux traversiers, d’une largeur de 25 mètres en général, sont interdits à la baignade et réservés aux usagers pratiquant des activités nautiques s’exerçant au delà des 300 mètres.
Les marées dont l’amplitude peut, sur la grève, déboucher sur des distances considérables allant jusqu’à plusieurs kilomètres rendent quelque peu formelles les dispositions ci-dessous.
C’est pourquoi les limites latérales de la zone de bain peuvent être remplacées par deux piquets plantés dans le sable, déplacés au gré du flux et du reflux et portant chacun un fanion bleu.
En Méditerranée, ces limites peuvent être indiquées par des panneaux fixes blancs avec des inscriptions en bleu foncé.
Elles doivent respecter les dispositions du décret n° 6213 du 18 janvier 1962 reproduit ci-dessous :
« Le matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade, situés ou non en bord de mer, est constitué par :
a) Un ou plusieurs mâts pour signaux, placés bien en évidence, de couleur blanche, d’une hauteur variable suivant l’étendue de la plage ou du lieu de la baignade, mais de 10 mètres au minimum.
b) Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir :
Ces drapeaux ne peuvent porter aucun symbole ou inscription.
Le mât à signaux ne peut porter aucun autre emblème que les drapeaux indiqués ci-dessus.
c) Des affiches avec figurines indiquant très clairement la signalisation des signaux ci-dessus et l’emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours apposées sur le mât à signaux à 1,60 mètres du sol et en divers point de la plage ou du lieu de baignade ».
Drapeau vert, drapeau jaune, drapeau rouge sont les trois seules marques de signalisation réglementaires.
Des drapeaux de couleurs différentes pour indiquer la brume, du vent de terre, la pollution de l’eau, peuvent être hissés sur un mat différent, à titre d’information.
Mais ils n’ont aucune valeur réglementaire. Par exemple, indiquer par une flamme spéciale que l’eau est polluée sans hisser la flamme rouge signifierait que l’on peut se baigner mais sans courir de risque. Ce qui n’est peut-être pas le cas.
Le choix du drapeau est important. Le seul critère qui doit guider le chef de poste dans sa détermination est celui de la sécurité.
Le chef de poste a donc seul qualité pour décider de hisser telle ou telle couleur. Dans son choix, plusieurs éléments doivent intervenir : non seulement les conditions atmosphériques, mais aussi la disponibilité des moyens et la capacité d’intervention des personnels.
Le choix du drapeau à hisser à tel ou tel moment en fonction du danger n’est pas fait sous la responsabilité du maire.
Se baigner par drapeau rouge constitue une infraction à l’article R 26-15 du Code Pénal si la baignade a lieu dans les zones délimitées de la baignade aménagée.
La surveillance des baignades aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur et du Ministre chargé des Sports (loi 51-662 du 24 mai modifié par décrets du 20 octobre 1977 et du 15 avril 1991). L’article 1 de l’arrêté du 26 juin 1991 précise que ces diplômes sont :
Le BNSSA est soumis à des conditions de validité qui comportent l’obligation pour les titulaires de faire une révision de leurs capacités tous les cinq ans. Outre ce diplôme, les nageurs sauveteurs brevetés de la SNSM doivent posséder :
De plus, ils doivent avoir suivi avec succès le stage mer organisé par leur centre de formation.
Les activités de baignade sont exclusives de toute activité aquatique faisant appel à de technique matériels spécifiques (nage avec palmes, plongée subaquatique, body-board, ballon, etc).
Elles se déroulent soient dans des piscines ou des baignades aménagées et surveillées, soit en tout autre lieu ne présentant aucun risque identifiable. La surveillance des enfants ne participants pas à la baignade sera assurer par le nombre d’animateurs nécessaires.
Le responsable du groupe doit :
Outre l’encadrement de la baignade, un animateur du centre au moins doit être présent dans l’eau pour 5 enfants de moins de 6 ans ou un animateur au moins pour 8 mineurs de 6 ans et plus.
a) Organisation de la baignade
Ces activités sont placées sous l’autorité du responsable du centre qui se doit de répondre aux conditions suivantes :
Le nombre de mineurs âgés de moins de 6 ans présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 20. Un animateur pour 5 mineurs doit être présent dans l’eau.
Le nombre de mineurs âgés de 6 ans et plus présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 40. Un animateur pour 8 mineurs doit être présents dans l’eau.
En outre, une surveillance de l’activité est assurée par une personne titulaire de diplômes suivant : Surveillant de Baignade (SB), BNSSA, Brevet d’Etat d’éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), brevet d’Etat d’éducateur sportif de la natation (BEES), diplôme d’Etat de maître nageur sauveteur (MNS). Cette qualification n’est pas exigée dans les centres de vacances et en centres de loisirs accueillant exclusivement des mineurs de plus de 14 ans.
Ils couvrent une zone vaste : littoral communal, plages et criques adjacentes. Ils ne peuvent être confondus avec les postes de baignades aménagées. Les postes d’intervention n’assurent pas une observation permanente et précise d’une zone de bain surveillée. Normalement, ce type de poste est signalé par le pavillon de la SNSM mais sans flamme de couleur. En principe, il est tenu par trois sauveteurs car pour être opérationnel, il est indispensable d’avoir deux sauveteurs à bord de l’embarcation et un troisième au poste de secours qui oriente les recherches et sert de relais pour les communications.
Le principe de ce poste est donc l’intervention sur demande des usagers, des autorités compétentes ou de la propre initiative du responsable. Les sauveteurs ne doivent pas privilégier la surveillance à proximité du poste. Il n’est pas possible de surveiller activement une baignade surveillée et un secteur d’intervention.
La notion de responsabilité est compliquée parce que dans un accident peuvent mises en causes :
En droit, la distinction est la même mais les termes sont différents et désignent :
Dans un accident, pour que la responsabilité puisse être engagée, il faut que la personne physique ou la personne morale commette une faute. Et cette faute peut, aux termes du droit, soit être une faute pénale, soit une faute civile.
Seules les personnes physiques peuvent commettre des fautes pénales. Donc lorsqu’on parle de faute pénale, il ne peut s ‘agir que d’une faute commise par un particulier, par exemple un sauveteur, mais jamais par une commune.
Cependant un particulier, comme un sauveteur, peut aussi commettre une faute civile.
Les fautes reconnues par le Code Pénal, susceptibles d’être commises le plus couramment en cas d’accident de baignade sont :
L’article 223/6 du code Pénal punit d’un emprisonnement et d’une amende « quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui porter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours ».
Le texte n’impose pas de bravoure mais seulement de faire quelque chose soit personnellement, soit en provoquant un secours.
Toutefois, l’assistance s’impose à ceux dont la mission est de surveiller les baignades et avec d’autant plus de force que sur ces personnes pèse l’obligation de surveillance.
b) La faute pénale par action
L’article 319 du Code Pénal punit d’un emprisonnement et d’une amende « quiconque qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause ».
C’est en fait le texte de référence qui permet au Procureur de la République, en cas de noyade, d’engager des poursuites notamment contre les personnes chargées de surveiller la baignade. Dès lors qu’il pourra être établi que l’une de ces personnes, ou plusieurs en même temps, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura concouru à la réalisation de la noyade.
Avec cet article du code pénal, la notion de surveillance prend une importance considérable. Ne pas surveiller ou pas suffisamment, être inattentif, négligent sont des faits constituant une faute pénalement punissable.
Par exemple, si le sauveteur est dans son poste de secours et que la mer est à 200 mètres, même s’il regarde à la jumelle, il lui sera peut-être reproché de ne pas avoir été au bord des flots. Cependant, pour imputer à un sauveteur la mort d’un baigneur, il faudra prouver la faute du premier et que cette faute a participé à la noyade du baigneur. En d’autres termes : si le sauveteur n’avait pas commis de faute, la noyade se serait-elle malgré tout produite ?
Autre interrogation : la faute du baigneur peut-elle atténuer l’obligation de porter secours ?
Par exemple, un individu se baigne, drapeau rouge hissé et malgré l’interdiction formelle de personnes chargées de la surveillance. Il se trouve en difficulté dans un courant très fort portant au large.
L’article 63 du Code Pénal ne demande pas au sauveteur d’exposer sa vie pour sauver celle d’un individu qui transgresse la réglementation. Cependant, l’obligation de porter secours subsiste et le sauveteur a le devoir de faire le maximum compatible avec sa propre sécurité pour sauver le baigneur.
Autre interrogation : comment concilier l’obligation de surveillance et l’obligation de porter secours ?
Ce sont deux obligations qui s’opposent et qui peuvent se superposer dans le temps très courts. A-t-on le droit de démunir le dispositif de surveillance pour porter secours en dehors de la zone surveillée sans commettre une faute.
Il y a un choix à faire entre d’un côté la loi qui impose l’obligation de porter secours et de l’autre côté l’obligation de surveillance qui est une loi mais définitive plus douce et moins impérative que la première.
Il faut donc privilégier le texte le plus important : le secours.
Mais dans ce cas, il faudra bien apporter la preuve qu’une ou des personnes étaient en train de se noyer à côté de la zone surveillée. En outre, il faudra baisser le drapeau et inviter les personnes à sortir de la zone de bain.
En cas de noyade ou d’accident grave, les ayants droits de la victime ont le droit de savoir ce qui s’est passé et pour ce faire ils portent plainte. La police et la gendarmerie enquêtent pour voir s’il y a eu ou pas infraction à la loi pénale de la part du sauveteur. Cette enquête faite, le Procureur de la République peut décider ou non de poursuivre.
Dans le second cas, les ayants droits de la victime ont un recours qui consiste à se constituer partie civile devant le juge d’instruction.
Mais il appartiendra à la partie civile de prouver que le sauveteur a commis une faute. Et il est tout à fait possible qu’elle ait été commise mais que la faute ne relève pas du Code Pénal mais du Code Civil. En effet, celui-ci stipule que « quiconque se relève imprudent, inattentif ou négligent doit réparer les conséquences de son inattention, de sa négligence et de son imprudence ».
Le Code Civil reprend en fait les mêmes éléments que le Code Pénal, à la différence près qu’il n’impose pas de sanction : pas de prison, pas d’amende mais réparation des préjudices causés.
Il y a donc deux possibilités pour rechercher la responsabilité des personnels :
La mise en cause de la responsabilité civile d’un sauveteur peut lui faire supporter une charge financière considérable que l’intéressé sera incapable de payer.
L’assurance souscrite par la SNSM pour ses sauveteurs agira alors en lieu et place du sauveteur pour faire face à ses obligations.
Elle garantit donc la responsabilité civile du sauveteur mais elle ne garantit jamais les amendes infligées par les juridictions pénales. A noter aussi que les contrats d’assurance prévoient des clauses restrictives susceptibles d’entraîner la forclusion (déclaration de sinistre passé un délai de 5 jours) ou la nullité (sauveteur ayant déclaré son diplôme valable alors qu’il n’a pas passé la révision).
La commune est une personne morale de droit public. Sa responsabilité peut être engagée au même titre que la responsabilité d’un particulier. Il suffit de porter plainte contre elle. La responsabilité de la commune peut surtout être mise en cause quand le maire n’use pas de son pouvoir de police pour signaler les dangers présentés par une baignade ou si la signalisation est insuffisante pour caractériser le risque. Elle peut aussi être mise en cause par suite d’un défaut d’organisation, autrement dit quand la commune n’est pas suffisamment prévoyante. Par exemple :
Lorsque les sauveteurs ont été recrutés par la commune, le principe du dédommagement des préjudices qu’ils peuvent subir pendant l’exercice de leur fonction ne doit pas poser de problème. Il suffit d’appeler les règles statuaires applicables en la matière.
Le sauveteur salarié qui ne bénéficie pas d’un régime spécial, comme les fonctionnaires ou militaires, et qui dans le cadre de son travail est victime d’un accident ou même meurt, bénéficie de fait des avantages sociaux (ou ses ayants droits en cas de décès) découlant de la législation sociale sans préjudice du recours prévu.
Est également considéré comme un accident du travail celui survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et retour entre sa résidence principale et le lieu du travail, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l’emploi.
Si le nageur sauveteur a l’obligation de surveillance attentive, il n’a pas l’obligation de sauver coûte que coûte le baigneur en difficulté.
Le sauveteur professionnel a naturellement l’obligation de mettre en œuvre les moyens dont il dispose mais aussi son savoir.
Par exemple, mettre en œuvre son zodiac, pratiquer convenablement la respiration artificielle ou mettre en œuvre une assistance respiratoire.
Les infractions susceptibles d’être relevées dans la zone littorale rapprochée peuvent se rapporter :
a) Leur nature
Ce sont tous actes contrevenant aux arrêtés du Préfet maritime ou aux règlements et ordres émanant d’une autorité maritime (Préfet maritime, Administrateurs des Affaires Maritimes Chefs de quartier, commandant un bâtiment de l’Etat).
Parmi les infractions les plus courantes, on peut citer (à titre d’exemple) :
b) Agents habilités à dresser procès-verbal
Les procès-verbaux sont adressés à l’Administrateur des Affaires Maritimes.
Ne sont en conséquence pas habilités à constater les infractions maritimes :
Tous actes contrevenant aux arrêtés municipaux pris pour assurer la protection des baigneurs et pour préserver la sécurité des autres utilisateurs du plan d’eau. Ces infractions sont constatées par les O.P.J., A.P.J., A.P.J., adjoints et les agents assermentés par les maires pour les infractions aux règlements municipaux.
Les objets non protégés sont conservés en boîte hermétique.
a) Matériel de pansement
Les bouées sont de forme sphérique ; elles sont toutes de même dimension et leur diamètre n’est pas inférieur à 0,80 mètres.
Elles sont mouillées à intervalles réguliers de 200 mètres environ.
Les bouées sont de forme cylindrique à bâbord et conique à tribord (en accédant au rivage).
Les deux bouées les plus larges ont un diamètre de 0,80 mètres ; les bouées suivantes sont toutes de mêmes dimensions et leur diamètre est compris entre 0,40 et 0,60 mètres.
Elles sont mouillées à intervalles :
Dans le cas de chenaux contigus, les bouées matérialisant la limite latérale commune sont de forme sphérique.
Les bouées sont de forme sphérique ; sous réserve des dispositions du paragraphe 3.2, leur diamètre n’est pas inférieur à 0 ,40 mètres.
Pour une zone donnée, elles sont toutes de mêmes dimensions et son mouillées à intervalles réguliers ; en fonction des dimensions retenues, l’espacement maximal est le suivant :
b) Zones réservées à la baignade
La limite des zones réservées à la baignade peut également être marquée par des sphères de moindres dimensions (diamètre 0,20 mètre) reliées par un filin flottant et régulièrement espacées de 5 mètres à 10 mètres.
Chacun est libre de se baigner sur toutes les plages et lieux de baignade du domaine public sauf si, pour diverses raisons, l’autorité administrative a pris des interdictions particulières en raison des dangers que présente l’endroit.
La responsabilité des baignades est avant toute chose l’affaire des maires. Mais s’ils possèdent le pouvoir d’édicter des règles de droit opposables à tous, ils sont aussi redevables d’une obligation de sécurité et donc de surveillance.
Ils doivent savoir qu’en certaines matières ils partagent leur pouvoir avec le Préfet maritime ou son autorité déléguée.
La responsabilité de la commune peut être mise en cause quand le maire n’use pas de son pouvoir de police pour signaler les dangers présentés par une baignade ou si la signalisation est insuffisante.
Le Préfet maritime a la capacité juridique pour créer les chenaux d’accès au large à partir du rivage, pour ordonner et prendre les textes relatifs aux balisages des épaves, trous… dès lors que ces obstacles sont en mer.
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Sa compétence est limitée. Sur la mer, il ne peut édicter des règlements qu’en matière de baignades et de pratique d’activités nautique s’exerçant à partir du rivage avec des engins de plage non immatriculés.
Par exemple, le maire n’a pas le pouvoir de réglementer seul la pratique des motos marines. En effet, ces engins devant être immatriculés, ils relèvent de la compétence du Préfet maritime. Pour interdire la navigation de tels matériels ou réglementer leur usage dans la zone des 300 mètres, le Préfet maritime doit prendre un arrêté conjoint avec le maire de la commune.
En revanche, le maire a autorité pour interdire dans les zones de bain, la pratique de la planche à voile et l’utilisation du matelas pneumatique dans certains endroits.
En cas de défaillance grave des autorités communales, le Préfet du département prend ou fait prendre tout arrêté dont la publicité permet de porter à la connaissance du public les dispositions prises pour assurer la sécurité.
Cette règle sera appliqué dans le cas de constatations d’une pollution grave de eaux de baignade, relevée par le Directeur Départemental de Affaires Sanitaires et Sociales, si le maire se refusait à prendre l’arrêté d’interdiction.
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