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"Noyade et législation: En France, les noyades, suivies ou non de décès, constituent un problème important de santé publique car elles sont responsables de plus de 500 décès accidentels chaque année et parfois de graves séquelles. Chez les enfants de 1 à 14 ans, elles représentent la deuxième cause de décès accidentel.
La législation française veut prévenir les victimes de noyade, accidentelle ou non, et quel que soit le lieu : piscine privée, piscine publique, cours d’eau, plan d’eau, mer et autres lieux.
Découvrez toute la réglementation française sur la baignade, noyade et piscine et France. Ce mémento tente de présenter cette réglementation de façon claire et synthétique. Il fait référence à des textes officiels et lois actualisés."
Article de: Noyades
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Texte adressé aux préfets aux directeurs régionaux et départementaux de la Jeunesse et des Sports et aux directeurs des établissements nationaux et régionaux.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint un document relatif à la prévention des hydrocutions et des noyades.
Je vous demande :
1° D'en assurer une très large diffusion auprès des municipalités, directeurs de piscines, directeurs de centres de vacances, etc. ;
2° De porter ce document à la connaissance des responsables des stages de formation de maître nageur sauveteur ;
3° De mettre ce document à la disposition de toutes les personnes susceptibles d'en faire la demande.
Prévention des noyades et des hydrocutions: circulaire à diffuser dans les piscines
Chaque année, des centaines de baigneurs et de plongeurs en apnée libre sont victimes d'hydrocutions mortelles au cours des bains de l'été, ou en piscine.
Il est très facile d'éviter la plupart de ces morts en appliquant les dix commandements du baigneur.
Diffusez-les auprès des baigneurs, nageurs, plongeurs, plaisanciers, etc.
1° L'hydrocution est un accident syncopal, caractérisé par une perte de connaissance plus ou moins brutale s'accompagnant de l'arrêt réflexe de la respiration, d'où, normalement l'absence de pénétration d'eau dans les voies respiratoires. " L'hydrocution est à l'eau ce que l'électrocution est au courant électrique. Même un bon nageur peut en être victime " (Lartigue 1953).
L'hydrocuté présente les mêmes aspects que l'électrocuté : blanc, bleu pâle ou bleu noir avec spume. Mais, quel que soit son aspect, il peut être ranimé car l'arrêt cardiaque ne survient normalement qu'un certain temps après l'arrêt respiratoire.
2° La syncope d'hydrocution est une syncope d'origine cutanée réflexe due :
a) A l'agression thermomécanique de l'eau sur le corps humain, résultant de la différence de température de l'eau et du revêtement cutané ainsi que des troubles circulatoires mécaniques résultant de l'immersion ou de la plongée ;
b) A la participation de nombreux facteurs individuels de non-adaptation à l'agression de l'eau, en particulier syncopes et allergies.
3° La perte de connaissance peut survenir sous une douche froide, lors de l'entrée dans l'eau, ou même à terre après sortie de l'eau. Mais, dans la plupart des cas, elle survient plus ou moins brutalement dans l'eau et provoque, en eau profonde un coulé à pic qui est mortel s'il n'est pas constaté aussitôt et si la victime n'est pas immédiatement ramenée en surface.
4° La brutalité d'apparition de la syncope, le silence qui l'accompagne normalement, le délai très variable s'écoulant entre l'entrée dans l'eau et la syncope, enfin le délai nécessité par le sauvetage constituent les quatre facteurs transformant une simple perte de connaissance, anodine sur la terre ferme, en accident mortel dans l'eau.
5° La noyade est une asphyxie caractérisée par l'irruption d'eau douce ou salée dans les alvéoles pulmonaires.
Elle est due à l'insuffisance technique en natation de la victime qui se débat pour essayer de respirer hors de l'eau avant de couler.
6° Une hydrocution en surface peut se compliquer d'une noyade en profondeur lorsque l'hydrocuté y présente spontanément une reprise de la respiration, ou vomit.
Les commandements I et II concernent les noyades et les hydrocutions ; III à VIII : les facteurs thermomécaniques à l'origine des hydrocutions ; IX et X : les facteurs individuels favorisent les hydrocutions. Ces dix commandements doivent être appliqués :
En permanence, lors de chaque bain :
- En cas de baignades collectives ;
- Pour les allergiques ;
- Pour ceux qui ont été atteints auparavant de pertes de connaissance, quelles qu'en soient les causes,
Obligatoirement : Lors des deux premiers bains ;
- Pour les baigneurs non encore adaptés à l'hydrochoc thermomécanique résultant de toute immersion.
- Lors des bains suivants, chaque baigneur peut s'entraîner progressivement et individuellement à des températures de plus en plus basses de l'eau pour des durées de bains de plus en plus longues.
Se baigner en piscine ou dans une baignade sous la surveillance d'un titulaire d'un diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur qualifié de ce fait pour assurer le sauvetage et la réanimation (décret du 20 octobre 1977, arrêté du 4 mars 1978).
En dehors des piscines, la signalisation des baignades est réglementée par le décret du 8 janvier 1962 : drapeaux triangulaires de 2,25 × 1,50 :
- Absence de drapeau : absence de surveillance.
- Rouge : interdiction formelle de bain.
- Jaune : baignade surveillée mais dangereuse.
- Vert : baignade surveillée et absence de danger particulier.
La zone effectivement surveillée par les MNS doit être délimitée, par deux pavillons triangulaires de même couleur que le drapeau central de signalisation. La plupart des noyades sont dues à des baignades individuelles ou collectives de non-nageurs ou de nageurs débutants et imprudents, ne connaissant pas les lieux (marées, courants, etc.) et se baignant en dehors des zones " vertes ou jaunes " surveillées.
- Jaune : interdisant les bains en dehors de cette zone ;
- Vert : autorisant les bains en dehors de la zone surveillée, mais sous la seule responsabilité des baigneurs.
II. Système du copain
1° Ne jamais se baigner isolément, mais toujours en compagnie d'un camarade susceptible, en cas de malaise, de vous aider ou d'alerter aussitôt les baigneurs voisins et le MNS de surveillance. Ce dernier est, même en piscine, dans l'impossibilité de constater lui-même, au moment où il se produit, le coulé à pic brutal et silencieux d'un baigneur au milieu de dizaines ou de trentaines d'autres baigneurs n'y prêtant pas attention.
2° En cas d'apprentissage collectif de la natation (maximum de seize non-nageurs par MNS enseignant) et, en cas de baignade collective, les baigneurs doivent être groupés obligatoirement, deux par deux, avant d'entrer dans l'eau, avec interdiction de se séparer pour quelque motif que ce soit jusqu'à la sortie en groupe du bain, chacun étant rendu responsable de son copain et ayant été mis au courant, avant le bain, des signaux d'alarme devant provoquer la sortie immédiate de l'eau (voir commandement X).
Ne pas s'éloigner, en baignade hors d'une piscine, de plus de dix mètres de la rive, de manière à pouvoir sortir rapidement de l'eau, en cas de malaise ou de signal d'alarme.
Ne pas se baigner en eau profonde de plus de cinq mètres, car au-delà en cas de coulé à pic, le délai de sauvetage, même effectué par un MNS très entraîné est tel que la réanimation à peu de chances de succès.
Ne pas se baigner si la température de l'eau, facteur capital commandant l'adaptation de l'organisme, est inférieure à 18°C (adultes) ou à 20°C (enfants) : ce qui est très fréquent au début de l'été, en dehors des piscines.
L'entraînement à des températures plus basses de l'eau doit s'effectuer progressivement selon l'adaptation individuelle.
Ne pas prolonger la durée du premier bain au-delà de quinze minutes, par une eau à 18° C, s'entraîner progressivement à des durées plus longues, très variables selon l'adaptation individuelle.
1° Ne pas entrer dans l'eau par plongeon surtout après exposition prolongée au soleil mais progressivement, de manière à constater l'absence de toute sensation désagréable.
2° Ne plonger qu'après constatation de l'absence de réactions anormales lors de l'entrée progressive dans l'eau et pendant le bain.
1° S'entraîner progressivement à des durées de plus en plus longues d'arrêt volontaire de la respiration sans jamais le prolonger au maximum.
2° Eviter des plongées successives à intervalles trop rapprochés et l'apparition du moindre essoufflement.
3° La perte de connaissance d'hydrocution en plongée est, normalement, brutale et sans préavis car elle est très favorisée par le manque d'oxygène cérébral dû au travail musculaire intense de la nage sous l'eau en apnée qui ne s'accompagne pas, comme à terre, d'essoufflement.
Appliquer en permanence les huit commandements précédents :
1° En cas d'affections allergiques : asthme, urticaire, cryo-allergie, hydro-allergie à l'eau douce ou à l'eau salée, etc., traduisant des difficultés d'adaptation vis-à-vis d'agents agresseurs, donc de l'eau froide ;
2° En cas de très nombreuses affections ou maladies s'accompagnant de tendances syncopales ou de pertes de connaissance, en particulier : épilepsie, crises nerveuses, affections neuro-endocriniennes, circulatoires ou hépatiques, etc., ainsi que malaises consécutifs à des intoxications récentes ou à des thérapeutiques par tranquillisants, etc.) ;
3° En cas d'antécédents de traumatismes cérébraux par accidents de la circulation : plus de 30 000 jeunes de moins de quinze ans sont blessés chaque année lors d'accidents de la route avec un grand nombre de commotions cérébrales et de pertes de connaissances susceptibles de favoriser une hydrocution ;
4° Toute perte de connaissance, ou même toute tendance syncopale commande l'interdiction de bain ou de plongée pendant les deux jours suivants, puis une surveillance attentive lors du bain ou de la plongée suivante.
1° Eviter toute exposition prolongée et immobile en plein soleil juste avant le bain, ainsi que tout effort physique très intense s'accompagnant de troubles circulatoires cutanés avec transpiration ;
2° Eviter les entrées et sorties successives de l'eau en dehors des piscines, avec expositions alternées, soit en plein soleil, soit à l'ombre ou dans un courant d'air pouvant provoquer des troubles circulatoires cutanés avec frissons et " chair de poule ". L'apparition de l'un de ces deux signaux d'alarme interdit formellement le retour dans l'eau " pour se réchauffer ".
3° Eviter tout ce qui peut provoquer la peur ou même un choc émotif :
Non-nageur perdant pied brusquement ;
Jeu consistant à faire couler un camarade qui ne s'y attend pas ;
Non-nageur sur appareil pneumatique chavirant souvent :
Bon nageur émotif, en présence d'un baigneur appelant au secours ou venant de couler ;
Attendre toujours trois secondes après le choc émotif, avant de plonger et d'effectuer le sauvetage.
4° Eviter la période digestive, pendant les trois heures suivant la fin d'un repas chez les non-nageurs, lors des trois premiers bains et, en permanence, lors des baignades collectives.
Pour les nageurs, s'assurer d'abord à jeun de l'absence de toute réaction anormale au cours du bain, d'après la température de l'eau, avant de se baigner pendant la digestion.
5° Eviter tout effort physique intense ou prolongé dans l'eau, sans entraînement préalable et progressif.
Tout baigneur, même très jeune, doit connaître avant de se baigner, les dix catégories de signaux d'alarme qui annoncent dans certains cas, à l'avance, une prochaine perte de connaissance, contrairement à la grande majorité des syncopes d'hydrocution survenant brutalement et sans préavis.
Ces signaux peuvent apparaître isolément ou être associés, mais un seul d'entre eux commande la sortie immédiate de l'eau, l'interdiction de reprendre le bain et une surveillance attentive lors du bain suivant.
Ces dix catégories de signaux d'alarme sont classées d'après les observations fournies par des MNS après réanimations d'hydrocutés : les déclarations les plus fréquentes sont reproduites entre guillemets.
1° Malaises divers avec tendances à l'évanouissement : ces malaises sont très fréquents, mais ne présentent normalement aucune gravité car le baigneur sort de l'eau spontanément, évitant ainsi, sans le savoir, une hydrocution contrairement aux cas suivants où, faute d'être prévenu il reste dans l'eau.
2° Signe du bouchon : la tête du baigneur déjà inconscient, disparaît à deux ou trois reprises sous l'eau et remonte à la surface, comme le bouchon d'une ligne de pêcheur lorsqu'un poisson mord. Le baigneur coule aussitôt brusquement à pic, sans jamais appeler au secours ou faire le moindre geste pour rester en surface.
Ne jamais croire à un jeu et intervenir aussitôt.
Saisir l'accidenté par les cheveux, maintenir la tête hors de l'eau et donner de fortes gifles qui empêchent la perte totale de connaissance et le coulé à pic, avant de sortir de l'eau la victime.
Ce signal d'alarme très grave, car la victime est déjà inconsciente, et très caractéristique est encore peu connu. De très nombreux accidentés sont cependant en vie grâce à l'intervention d'un sauveteur connaissant ce signal et n'ayant pas attendu le coulé à pic pour saisir la victime et la gifler.
Plus rarement, le baigneur, même parfois bon nageur, se débat quelques secondes à la surface de l'eau comme s'il s'amusait ou se noyait, mais sans appeler au secours car déjà inconscient.
D'autre fois, il s'accroche à son voisin avant de perdre connaissance et de couler à pic.
En plongée, les signaux d'alarme suivants : attitude anormale telle qu'immobilité non motivée même en piscine, mouvements violents des bras, mouvements d'incoordination, changements brutaux et sans motif de direction correspondent à un état présyncopal commandant une intervention immédiate.
3° Malaise général brutal avec appel au secours : signal relativement rare le baigneur crie " au secours " ou " je me noie " juste avant de couler à pic. Ne jamais croire à un jeu mais, en conséquence, interdire formellement à tout jeune baigneur de simuler une noyade, au cours d'un bain surtout lors d'un bain collectif.
Lors du signe du bouchon et de ces états présyncopaux en surface ou en plongée la vie du baigneur dépend du voisin qui doit maintenir la victime déjà inconsciente, la tête hors de l'eau et la gifler fortement.
Par contre, les signaux d'alarme suivants ne s'accompagnent pas immédiatement de la perte de connaissance : ce qui permet au baigneur de sortir lui-même de l'eau et d'éviter ainsi le coulé à pic... à condition de bien connaître ces signaux.
4° Troubles de non-adaptation à la température de l'eau :
a) Sensations anormales dans l'eau ou à la sortie de l'eau :
" Frissons ", " tremblements ", " claquements des dents " ;
" Sensation " d'eau très froide ou glacée bien qu'à 18°C ou plus ;
Sensation de " fatigue intense ou brutale ", malgré l'absence de tout effort musculaire ;
Sensation " d'angoisse très vive " sans aucun motif.
b) Après sortie de l'eau : urticaire, syncope ou état de choc :
Le baigneur, n'ayant présenté aucun signe anormal pendant le bain, perd connaissance après la sortie de l'eau ou présente des plaques d'urticaire ou un état de prostration avec, en général, accélération intense du pouls et effondrement de la tension artérielle. Ces signaux d'alarme après le bain prouvent que le bain a été trop prolongé dans une eau trop froide : d'où grandes précautions, lors du bain suivant, avec diminution de la durée ou température plus élevée de l'eau.
5° Troubles circulatoires, cutanés ou éruptifs se traduisant dans l'eau, par des " démangeaisons légères " suivies de " grattages plus ou moins intenses ", puis de l'apparition de " plaques rouges d'urticaire " sur les parties du corps non immergées, ou à terre après la sortie de l'eau.
Leur récidive traduit un état d'hydro-allergie nécessitant une surveillance très stricte des bains dont la durée pour chaque température de l'eau doit être étudiée et limitée.
6° Troubles circulatoires cérébraux : " vertiges ", " violentes migraines frontales ", " douleurs occipitales ", ou parfois, " sensation de coups de bâton sur la nuque ".
7° Troubles circulatoires abdominaux : " nausées ", " vomissements " en période digestive, " douleurs abdominales " parfois brutales, " sensation de ventre gonflé ou très ballonné ".
8° Troubles circulatoires oculaires ou auriculaires : impressions de " mouches lumineuses ", " d'étoiles scintillantes ", de " voile noir ", devant les yeux ou de " bourdonnements " dans les oreilles.
9° Troubles circulatoires musculaires et articulaires : impressions de " crampes musculaires " ou de " gêne articulaire ", le plus souvent dans les coudes ou les genoux, mais ces impressions ne s'accompagnent pas de douleur.
10° Troubles de la coordination musculaire : le bon nageur à l'impression de " ne plus savoir nager " ou de " ne plus pouvoir coordonner les mouvements de natation ", comme s'il était plus ou moins paralysé.
En conclusion
1° Tout signe anormal survenant au cours d'un bain doit provoquer aussitôt la sortie de l'eau qui, normalement, s'effectue, alors, avant la perte de connaissance due à l'hydrocution.
2° Lorsque, à la suite d'un signal d'alarme, un baigneur est sorti de l'eau, il ne doit en aucun cas se baigner de nouveau quelques instants plus tard et, à plus forte raison, plonger, car un second choc thermomécanique, peu de temps après le premier, se traduit par une syncope d'hydrocution qui est, en général irréversible quels que soient les moyens de réanimation.
3° Tout malaise ou toute réaction anormale survenant après le bain et à terre, même si le bain ne s'est accompagné d'aucune réaction anormale, doit être considéré comme un signal d'alarme commandant de grandes précautions lors du bain suivant.
L'examen des déclarations d'accidents « élèves » fait apparaître souvent des lacunes en ce qui concerne les témoignages recueillis.
J'ai donc l'honneur de vous demander de bien vouloir veiller à ce que les témoignages soient toujours complets et contiennent notamment les précisions indiquées au § IV de l'imprimé de déclaration.
D'autre part, pour ce qui est des accidents survenus lors de la pratique de spécialités sportives, je vous demanderai de bien vouloir joindre au dossier, chaque fois que cela apparaît nécessaire, l'avis d'un spécialiste (conseiller technique régional ou conseiller technique départemental notamment) du sport dont il s'agit.
L'Etat a été condamné au motif qu'il est établi qu'en quittant le bassin avec le groupe d'enfants dont elle avait la responsabilité, l'institutrice ne s'est pas aperçue de l'absence du jeune S. placé sous sa surveillance car elle n'a pas compté les enfants au sortir de l'eau, alors que la circulaire no 65-154 du 15 octobre 1965 (1) concernant la réglementation des écoles, particulièrement la rubrique « encadrement » dans le cadre des instructions pour l'enseignement de la natation scolaire, énonce : « les élèves d'une classe sont placés sous l'autorité et la responsabilité de leur professeur » - à la rubrique « déroulement de la séance » il est énoncé : « le comptage des élèves est obligatoire lorsque la séance débute et aussitôt qu'elle est achevée ; le professeur est vivement invité à apparier ses élèves afin d'obtenir une auto surveillance par les enfants eux-mêmes et à compter ses élèves après l'exécution de chaque exercice ».
Cette négligence s'étant produite durant le déroulement d'une activité scolaire, constitue une faute manifeste de l'institutrice engageant la responsabilité de l'Etat.
Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8.
La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement.
♦ article L. 1332-2, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 JORF 31 décembre 2006
Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
- les bassins de natation et de cure ;
- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
♦ article L. 1332-3, modifié par Loi n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 9
Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département :
- définit la durée de la saison balnéaire ;
- élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
- établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;
- prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade, de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d'améliorer le classement de l'eau de baignade ;
- analyse la qualité de l'eau de baignade ;
- assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;
- informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public.
Elle est tenue de se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au présent chapitre et selon les modalités définies à l'article L. 1321-5.
♦ article L. 1332-4, modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé.
♦ article L. 1332-5, modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7 et 19
Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que par les agents du ministère chargé des sports.
L'évaluation de la qualité et le classement de l'eau de baignade sont effectués par le directeur général de l'agence régionale de santé à partir des analyses réalisées en application du présent chapitre, notamment au titre du contrôle sanitaire. Le directeur général de l'agence transmet les résultats du classement au représentant de l'Etat dans le département, qui les notifie à la personne responsable de l'eau et au maire.
♦ article L. 1332-6, créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 JORF 31 décembre 2006
Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne.
Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
♦ article L. 1332-7, modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :
1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
2° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu'au contrôle sanitaire exercé par l'agence régionale de santé ;
3° La nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de baignade au directeur général de l'agence régionale de santé et les modalités selon lesquelles celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département.
♦ article L. 1332-8, créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 JORF 31 décembre 2006
La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle. Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles.
♦ article L. 1332-9, créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 JORF 31 décembre 2006
Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne. Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5.
♦ article L322-7, Code du sport: Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire.
♦ article D322-11, Code du sport: La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
♦ article A322-4, Code du sport: Obligation de déclaration: La déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe III-7 du présent code. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet.
Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées.
Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
♦ article R*128-1, créé par Décret n°2003-1389 du 31 décembre 2003 - art. 1 JORF 1er janvier 2004
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.
♦ article R*128-2, modifié par Décret n°2004-499 du 7 juin 2004 - art. 1 JORF 8 juin 2004
I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
♦ article R*128-3, créé par Décret n°2003-1389 du 31 décembre 2003 - art. 1 JORF 1er janvier 2004
La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
♦ article R*128-4, modifié par Décret n°2004-499 du 7 juin 2004 - art. 2 JORF 8 juin 2004
Les dispositions du II et du III de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.
Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe.
Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 Euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Date | N° / NOR | Réglementation |
05/04/1884 | 835 | Responsabilité du maire |
20/07/1899 | Sco / Responsabilité des intervenants extérieurs dans le cadre scolaire | |
01/01/1932 | Baignade dans les canaux et dépendances | |
05/04/1937 | Remplace Loi du 20/07/99 | |
26/05/1941 | 1941-05-06 | Recensement, protection et utilisation des locaux et terrains de sports, des bassins de natation et piscines |
06/05/1947 | Hygiène des établissements de natation et autres lieux de baignade | |
16/05/1947 | Hygiène des établissements de natation et autres lieux de baignade | |
22/07/1948 | Catégorie distinctes des lieux de baignade | |
24/05/1951 | 51-662 | Sécurité dans les établissements de natation |
18/07/1955 | 253 | Sécurité des baignades et établissements de bain et de natation. |
13/07/1956 | Emplacements aménagés à usage de baignade non payante | |
01/07/1959 | 312 | Sécurité des plages et des établissements de natation. |
13/07/1959 | 295 | Sécurité des plages et des établissements de natation. |
01/01/1960 | Sécurité et baignade (le matériel de secours doit être conforme a l'arrêté / nb de MNS) | |
08/01/1962 | 62-13 | Matériel de signalisation utilisée sur les baignades d'accès non payant. |
08/01/1962 | 62-13 | Matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade |
02/02/1962 | 76 | Matériel de signalisation utilisée sur les plages et lieux de baignade. |
19/05/1964 | Plages / Recommandations et directives sur la propreté du littoral | |
04/08/1964 | 413 | Organisation de la sécurité des plages et des baignades |
15/10/1965 | Sco / Enseignement de la natation dans le second degré | |
15/10/1965 | 65-154 | Sco / Enseignement de la natation scolaire |
15/10/1965 | 65-154 | Sco / 2dR / Instruction pour l'enseignement de la natation scolaire |
15/10/1965 | 65-154 Bis | Sco / 2dR / Enseignement de la natation scolaire |
18/10/1965 | 65-155 Bis | Sco / Enseignement de la natation scolaire |
20/05/1966 | 66-91 | Surveillance des bassins en application de la loi de 51(surveillance seulement, pas d'autre fonction) |
20/05/1966 | Application de la Loi 51-662 (surveillance des bassins et baignades). | |
27/05/1966 | 408 | Plages / Nettoyage des plages |
11/07/1966 | 380 | Organisation de la sécurité des plages et baignades |
15/02/1967 | 182 | Plages / Sécurité des plages. |
13/06/1969 | Rivières et baignades | |
14/06/1969 | 69-100 | ETAPS / Obligation d'assurance pour la profession d'éducateur et établissement sportif. |
02/03/1970 | 137 | SP / (Responsabilité des services de secours et de lutte contre l'incendie) |
02/09/1970 | Clubs / MNS Non obligatoire | |
07/05/1974 | Plages / Propreté des plages et zones du littorales fréquentés par le public | |
07/05/1974 | Application de l'arrêté du 07/05/74. | |
07/05/1974 | Application de l'arrêté du 07/05/74 | |
07/05/1974 | Plages / Propreté des plages et zones du littorales fréquentés par le public | |
20/03/1975 | CVL / Sécréter dans les établissements et centre d'hébergement des mineurs | |
20/05/1975 | CVL / Baignades dans les centres de loisirs (Modifié par A 04/05/81) | |
21/05/1975 | CVL / Sécurité dans les établissements et centres de vacance (Modifié par A 17/09/81) | |
03/06/1975 | 75-141 | BB / Initiation des très jeunes enfants au milieu aquatique. |
30/06/1975 | Hygiène (DDASS - Sanitaires - Handicapés) | |
02/11/1976 | 76-292 | CVL / Baignades et Centres de vacances |
02/11/1976 | 76-292 / B | CVL / Baignades organisée dans les centres de vacances. |
20/05/1977 | 77-554 | Contrôle médical des activités physiques et sportives |
20/10/1977 | 77-1177 | Sco / Surveillance et enseignement des activités de la Natation. |
16/03/1978 | Modalité de délivrance du diplôme d'état de MNS | |
20/03/1978 | 78-394 | Fibre d'amiante utilisée pour le flocage dans les bâtiments. (Modifié par D 88-466) |
12/07/1978 | relatif aux piscines et baignades aménagées. | |
13/10/1978 | 78-372 / B | Organisation de l'examen de MNS, à compté du 01/01/79 |
20/10/1978 | 78-375 | Sco / Test de l'école de natation française |
23/01/1979 | Modalité de délivrance du BNSSA | |
03/08/1979 | Modif. Arrêté du 20/01/79 | |
07/04/1981 | 81-324 | Norme d'Hygiène et de sécurité applicables aux baignades aménagées. |
07/04/1981 | bis | Dispositions techniques applicables aux piscines. |
07/04/1981 | Dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées. | |
05/06/1982 | Garanties techniques et de sécurité dans les centres et écoles de plongée subaquatique | |
11/06/1982 | Organisation des secours | |
04/07/1982 | ERP / Règlement de sécurité dans les ERP (compléments) | |
07/07/1982 | ERP / Règlement de sécurité dans les ERP (compléments) | |
09/05/1983 | Mise en conformité des piscines après le D du 7/4/81. | |
09/05/1983 | Mise en conformité des établissements de bains pour obtenir des installations permettant toutes les garanties d'hygiènes et de sécurité aux utilisateurs | |
26/05/1983 | Exercice de la profession de MNS | |
15/11/1983 | 83-550 | Sco / Enseignement de la natation. |
21/12/1983 | Cas des piscines de campings, d'hôtel, de colonies, de clubs, d'ensemble immobilier. | |
24/04/1984 | 84-150 | Sco / Activité Physiques de pleine nature, classes élémentaires et maternelles, activité nautique. |
16/07/1984 | Loi sur le sport. (Modifié le 13/07/92 et 2000) | |
06/05/1985 | 67836 | plages / Surveillance des plages. |
01/01/1986 | 87-565 | Baignades (aux risques et périls des usagers en dehors des zones et périodes définies) |
09/01/1986 | 86-2 | Plages / aménagement, protection et mise en valeur du littoral |
17/06/1986 | Composition et fonctionnement de la commission consultative des activités de la natation. | |
19/06/1986 | 86-204 | Surveillance des plages et lieux de baignade d'accès non payant. |
27/04/1987 | Sco / Enseignement de la natation à l'école primaire (Modifié par C 88-027) | |
03/07/1987 | 87-194 | Sco / Agrément obligatoire pour les MNS et BEESAN |
27/01/1988 | 88-027 | Sco / Enseignement de la natation à l'école primaire. |
14/07/1988 | Surveillance des établissements de bain | |
28/07/1989 | Dispositions techniques applicables aux piscines. (Modif. A du 7/04/81) | |
21/09/1989 | 89-685 | Enseignement contre rémunération / Sécurité des Activités physiques et sportives |
28/09/1989 | Traitement de l'eau | |
27/03/1991 | Balisage et signalisation de la bade littorale maritime des 300m | |
01/04/1991 | ETAPS / Personnel des collectivités territoriales | |
15/04/1991 | 91-365 | Surveillance et enseignement des activités de la natation. (Modif. D 77-1177 du 20/10/77) |
15/04/1991 | 91-365 | Modifiant le Décret 77-1177 du 20/10 77 |
14/05/1991 | SP / Surveillance des plages par des SPV | |
06/06/1991 | 91-124 | Sco / Enseignement Scolaire |
26/06/1991 | Surveillance des activités aquatique, de baignade et de natation. | |
20/09/1991 | 91-980 | Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades (Modif du D 07/04/81) |
29/11/1991 | Règle d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines d'accès payant. | |
03/02/1992 | 92-033 | Sco / Sécurité et fréquentation scolaire des bassins de natation |
03/02/1992 | Sco / Enseignement de la natation à l'école primaire : Encadrement | |
03/02/1992 | 92-034 | Sco / Enseignement de la natation à l'école primaire : Sécurité (personnel en surveillance) |
03/02/1992 | 92-035 | Sco / Activité aquatique en classes de découverte |
03/02/1992 | 92-036 | Sco / Enseignement de la natation à l'école primaire : Sécurité (surveillance) |
13/02/1992 | 92-040 | Sco / Enseignement de la natation à l'école primaire : Sécurité (Bassin neutralisé) |
01/04/1992 | 92-368 | ETAPS / Décrets portant sur le statut particulier du cadre d'emploi des opérateurs territoriaux de activités physiques et sportives. |
02/06/1992 | 92-147 | Sco / Enseignement de la natation à l'école primaire : Sécurité (Fréquentation maxi) |
15/06/1992 | 92-153 | Sco / Activité aquatique à l'école. |
13/07/1992 | 92-652 | Loi sur le sport. (Modifié en 2000) |
17/07/1992 | Garanties techniques et de sécurité des établissements d'accès payant | |
26/01/1993 | Piscines d'hôtel | |
31/08/1993 | 93-1035 | Contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives. |
09/09/1993 | 93-1101 | Sécurité et déclaration des établissements où sont enseignées les activités physiques et sportives. |
26/01/1994 | 94-86 | Accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public. |
31/05/1994 | Dispositions techniques destinées à rendre accessible les établissements recevant du publique. | |
05/08/1994 | 94-689 | Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisir. |
22/02/1995 | Sco / Fixant les programmes pour chaque cycle de l'école primaire | |
04/05/1995 | Fixant la liste des diplômes ouvrant droit a l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives. | |
17/07/1995 | 95-123 | Application de l'arrêté du 17/07/92. |
08/12/1995 | CVL / Modalité d'encadrement et conditions d'organisation et de pratique des séjours de vacances déclarés et des centres de loisirs sans hébergements habilité de certaines activités physiques et sportives. | |
08/12/1995 | CVL / Réglementation de la plongée subaquatique des colonies de vacance et centres aérés. | |
08/12/1995 | Modifiant et complètent l'annexe su 04/05/95 fixant la liste des diplômes ouvrant droit a l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives. | |
24/04/1996 | Modifiant l'arrêté du 20/05/75 relatif a la sécurité des établissements de bains et de natation | |
23/05/1996 | Sécurité (si le nombre de surveillant est insuffisant, l'exploitant peut être mis en cause). | |
18/09/1997 | 97-178 | Sco / Surveillance des écoles maternelles et élémentaires. |
11/12/1997 | Surveillance des baigneurs | |
26/02/1998 | Sco /Sorties scolaires des établissements privés. | |
06/04/1998 | INTE9800150A | SP / Sapeurs-pompiers Volontaire recruté pour la surveillance des baignades et des activités nautiques. |
16/06/1998 | INTE9800259A | Plan d'organisation de la surveillance et des secours dans les établissements de natation et d'activités aquatique d'entrée payante. |
30/09/1998 | INTE9800401A | SP / Agréments de organismes de formation des Sapeurs-pompiers Volontaire recruté pour la surveillance des baignades et des activités nautiques. |
27/05/1999 | MJSK9970045A | Garantie de Technique et de sécurité dans les établissements d'accès payant. |
03/08/1999 | Modif A du 04/05/95 modifié, fixant la liste des diplômes ouvrant droit a l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives. | |
06/08/1999 | INTE9900392A | SP / Vacation horaire des Sapeurs-pompiers Volontaire recruté pour la surveillance des baignades et des activités nautiques. |
30/03/2000 | Annexe a l'arrêté du 30/03/00 modifiant l'arrêté du 04/05/95 (Tableaux) | |
06/05/2000 | INTE0000296A | SP / Modifiant l'arrêté du 06/04/98. |
06/05/2000 | SP / Modif. A du 06/04/98 relatif aux Sapeurs-pompiers Volontaire recruté pour la surveillance des baignades et des activités nautiques. | |
01/10/2001 | 67252 | Pataugeoire, Hygiène et sécurité |
18/01/2002 | MESP0220296A | Modifiant l'arrêté du 07/04/81 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines. |
09/07/2002 | Portant création de la spécialité activité nautique du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport | |
01/11/2002 | INTE0200622A | SP / Guide National de Référence relatif au Sauvetage Aquatique. |
21/05/2003 | 2003-462 | Dispositions réglementaires des partie I, II et II du code de la santé publique. |
21/09/2003 | 99-136 | Sco / Sortie scolaire des classes élémentaires et primaires publiques. |
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